CAS DE DECHEANCE Toute personne qui a acquis la nationalité marocaine peut en être déchue : 17 - Article modifié et complété par l’article premier de la loi n° 62-06 précitée. 1° - si elle est condamnée : - soit pour attentat ou offense contre le Souverain ou les membres de la famille royale; - soit pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ; - soit pour acte constituant une infraction de terrorisme; - soit pour acte qualifié crime, à une peine de plus de cinq ans de réclusion ; 2° - Si elle s'est soustraite à ses obligations militaires; 3° - Si elle a accompli au profit d'un Etat étranger des actes incompatibles avec la qualité de Marocain ou préjudiciables aux intérêts du Maroc. La déchéance n’est encourue pour l’un des faits reprochés à l’intéressé et visés ci-dessus, que si ce fait s’est produit dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition de la nationalité marocaine. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de cinq ans à compter de la date du jugement.
Article 22
Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06)
