Article 25

Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06)

1-58-250Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée

DEPOT DES DEMANDES ET DECLARATIONS Les demandes et déclarations faites en vue d'acquérir, de perdre ou de répudier la nationalité marocaine, ainsi que les demandes de réintégration sont adressées au ministre de la justice. Y sont joints les titres, pièces et documents de nature : a) à établir que la demande ou la déclaration satisfait aux conditions exigées par la loi ; b) à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national. Lorsque l'auteur de la demande ou de la déclaration réside à l'étranger, il peut l'adresser aux agents diplomatiques ou consulaires du Maroc. Les demandes et déclarations prennent date du jour indiqué sur le récépissé délivré par l'autorité qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l'accusé de réception postal.

Article 25 - Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi