DELAI DE L’EXAMEN DE LA DECLARATION Le ministre de la justice statue sur les déclarations qui lui ont été adressées dans un délai d’un an à compter du jour où ces déclarations ont pris date. A défaut, le silence au cours du délai vaut opposition. 18 - Article modifié et complété par l’article premier de la loi n° 62-06 précitée.
Article 27
Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06)
