Les peines et mesures de sûreté édictées au présent code sont applicables aux majeurs de dix-huit ans grégoriens révolus. Sont applicables aux mineurs délinquants les règles spéciales prévues au livre III de la loi relative à la procédure pénale5. TITRE PREMIER DES PEINES (Articles 14 à 60)
Article 13
Code pénal
