Article 133

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu'ils ont été commis intentionnellement. Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spécialement prévus par la loi. Les contraventions sont punissables même lorsqu'elles ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l'intention de nuire. SECTION II DE L'ALIENATION MENTALE (Articles 134 à 137)