N'est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses facultés mentales dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir. En matière de crime et de délit, l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique est ordonné dans les conditions prévues à l'article 76. En matière de contravention, l'individu absous, s'il est dangereux pour l'ordre public, est remis à l'autorité administrative.
Article 134
Code pénal
