Lorsqu'à l'issue des débats la juridiction répressive saisie estime que, dans l'espèce qui lui est soumise, la sanction pénale prévue par la loi est excessive par rapport soit à la gravité des faits, soit à la culpabilité de l'auteur, elle peut, sauf disposition légale contraire, accorder au condamné le bénéfice des circonstances atténuantes. L'admission des circonstances atténuantes est laissée à l'appréciation du juge, à charge par lui de motiver spécialement sa décision sur ce - - point; les effets en sont exclusivement personnels et la peine ne doit être réduite qu'à l'égard des condamnés qui ont été admis à en bénéficier. Cette admission a pour effet d'entraîner, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, la réduction des peines applicables.
Article 146
Code pénal
