Article 571

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Quiconque, sciemment recèle en tout ou en partie des choses, soustraites, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200273 à 2.000 dirhams, à moins que le fait ne soit punissable d'une peine criminelle comme constituant un acte de complicité de crime prévu par l'article 129. Toutefois, le receleur est puni de la peine prescrite par la loi pour l'infraction à l'aide de laquelle les choses ont été soustraites, détournées ou obtenues dans tous les cas où cette peine est inférieure à la peine prévue à l'alinéa précédent.