Article 12

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Sous peine d'une amende dont le maximum sera égal à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée et sans pour autant être inférieure à 5.000 dirhams, il est interdit à toute personne de prêter son nom à un établissement éditeur en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la location- gérance d'un fonds de commerce ou d'un titre. La même peine est appliquée à celui au profit duquel sont intervenus les actes punis par l'alinéa précédent.