Article 86

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Ne donnera lieu à aucune action en diffamation ou injure, la publication ni du compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires en audiences publiques, ni des mémoires ou des écrits produits devant les tribunaux et ayant fait l'objet des débats en audiences publiques. Néanmoins, les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression des indications diffamatoires ou injurieuses. Toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile par la partie intéressée. Lorsqu'il s'agit d'un avocat, la juridiction concernée quel que soit son degré, doit rédiger un procès-verbal qu'elle transmet au bâtonnier du barreau dont relève l'avocat concerné et au procureur général du Roi, afin de faire ce qui est nécessaire.

Article 86 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi