Article 139

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

S'il se produit au cours du délai d'appel, une modification dans la capacité de l'une des parties, le délai est suspendu et ne recommence à courir que quinze jours après la notification du jugement à ceux qui ont qualité pour recevoir cette notification.