Si les paquets cachetés paraissent par leur suscription ou par quelque autre preuve écrite appartenir à des tiers, le juge ordonne que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixe, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture ; il la fait au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut et, si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remet, sans en faire connaître le contenu ou les cachette de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.
Article 228
Code de procédure civile
