Article 296

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

La demande de récusation est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance. Elle est communiquée au juge contre qui elle est dirigée, lequel déclare, dans les dix jours, par écrit, son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir avec sa réponse aux moyens de récusation. S'il s'agit d'un magistrat du tribunal de première instance, la demande de récusation est, dans les trois jours de sa réponse, ou faute par lui de répondre, transmise à la cour d'appel qui statue dans les dix jours sur la récusation en chambre du conseil, le président du tribunal ayant, au préalable, entendu en leurs explications, la partie requérante et le magistrat récusé. S'il s'agit d'un magistrat d'une cour d'appel ou de la Cour suprême, il est statué suivant les mêmes formes et dans les mêmes délais par la cour d'appel ou la Cour suprême.