Article 307

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le compromis doit être toujours passé par écrit. Il peut faire l'objet d'un procès-verbal établi devant le ou les arbitres choisis d'un acte passé devant un notaire ou des adoul ou même d'un acte sous seing privé, suivant la volonté des parties.