Article 308

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le compromis doit désigner, à peine de nullité, l'objet du litige et le nom des arbitres ; il fixe le délai à l'expiration duquel le ou les arbitres doivent avoir rendu leur sentence arbitrale. Si le compromis n'a pas fixé le délai, les pouvoirs des arbitres expirent après trois mois à compter du jour où leur désignation a été notifiée.

CPC — Article 308 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi