Les parties peuvent, dans tout contrat, convenir de soumettre à la décision d'arbitres la solution des contestations qui viendraient à naître au cours de l'exécution du contrat. Elles peuvent, en outre, lorsque le contrat concerne un acte de commerce, désigner à l'avance dans la convention même, le ou les arbitres. Dans ce cas, la clause compromissoire doit être écrite à la main et spécialement approuvée par les parties, à peine de nullité. Si la désignation d'arbitres n'ayant pu être faite ou n'ayant pas été faite à l'avance, une des parties refuse, lorsqu'une contestation vient à se produire, de procéder à cette désignation, en ce qui la concerne, l'autre partie peut présenter requête au président de la juridiction qui sera amené par la suite à rendre exécutoire la sentence arbitrale, en vue de la désignation des arbitres, par simple ordonnance, non susceptible de recours. Les pouvoirs des arbitres, qu'ils soient désignés par les parties ou par ordonnance du président, expirent dans les conditions de délais prévus à l'article 308.
Article 309
Code de procédure civile
