Article 310

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime des parties ; cette révocation peut s'appliquer à un seul des arbitres. La révocation met fin aux pouvoirs des arbitres et toute sentence qu'ils auraient rendue, après leur révocation, serait nulle quand bien même ils n'auraient pas été auparavant avisés de leur révocation.