Article 312

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le compromis prend fin : 1° Par le décès, le refus, la démission ou l'empêchement d'un des arbitres à moins que la convention ne prévoie qu'il sera passé outre ou que le remplacement sera au choix des parties, ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants ; 2° Par l'expiration du délai stipulé ou de celui de trois mois si aucun délai spécial n'avait été fixé ; 3° Par le partage des avis, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre ; 4° Par le décès de l'une des parties, si celle-ci laisse un ou plusieurs héritiers mineurs ; 5° Si, avant le prononcé de la sentence arbitrale, l'une des parties est devenue incapable.

CPC — Article 312 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi