Les arbitres ne peuvent renoncer à leur mission si leurs opérations sont commencées, sous peine de dommages-intérêts au profit des parties en réparation du préjudice ainsi causé par leur faute. Ils ne peuvent être récusés, si ce n'est pour une cause survenue ou découverte depuis leur désignation, s'il est formé une inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève, au cours de l'arbitrage, quelque incident criminel, les arbitres suspendent leurs travaux jusqu'à ce que l'incident ait été solutionné par les tribunaux ordinaires et le délai imparti est suspendu et ne recommence à courir que du jour où l'incident a été définitivement réglé.
Article 313
Code de procédure civile
