Chacune des parties est tenue de produire ses pièces et ses moyens de défense, quinze jours au moins avant l'expiration du délai de l'arbitrage ; les arbitres ne sont tenus de statuer que sur ce qui leur a été produit. La sentence arbitrale est signée par chacun des arbitres ; dans le cas où il y a plus de deux arbitres, si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par chacun des arbitres.
Article 314
Code de procédure civile
