Article 315

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Lorsque les arbitres n'ont pu se mettre d'accord sur la solution à donner à la question qui leur était soumise et que les parties avaient, lors de l'établissement du compromis ou de la clause compromissoire, convenu que, dans ce cas, les arbitres seraient départagés par un tiers arbitre, les arbitres désignent ce tiers arbitre, ou, s'ils ne peuvent se mettre d'accord sur cette désignation, dressent procès-verbal le constatant ; le tiers arbitre est alors, à la requête de la partie la plus diligente, désigné par ordonnance du président de la juridiction qui serait éventuellement compétent pour ordonner l'exécution de la sentence arbitrale. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. Les arbitres divisés sont tenus de rédiger leurs avis distincts et motivés, soit dans un procès-verbal unique, soit dans des procès-verbaux séparés.