En l'absence de toute stipulation dans le compromis ou dans l'acte ayant nommé le tiers arbitre, ce dernier est tenu de statuer dans le mois qui suit son acceptation. Le tiers arbitre est informé par les avis des arbitres partagés et par la conférence tenue par lui avec eux ; il peut, en outre, ordonner de nouvelles mesures d'instruction, mais il doit se borner à indiquer lequel des avis divergents lui paraît le meilleur et sa sentence doit exprimer le choix ainsi fait, même si, en l'absence des arbitres sommés de se réunir, il est amené à se prononcer seul.
Article 316
Code de procédure civile
