Article 317

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Les arbitres et le tiers arbitre doivent se référer aux règles juridiques précises applicables au litige, à moins que les parties n'aient stipulé dans la convention d'arbitrage ou dans la clause compromissoire, qu'ils doivent statuer en équité comme amiables compositeurs sans se conformer aux règles légales ou que l'étendue des pouvoirs donnés par les parties aux arbitres ne permette d'affirmer que telle était sans doute l'intention desdites parties. Si les arbitres désignés avaient le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs, il en est de même du tiers arbitre.

CPC — Article 317 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi