Article 320

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

La sentence arbitrale est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel elle a été prononcée. A cet effet, la minute de la sentence est déposée au greffe de cette juridiction par l'un des arbitres dans les trois jours de son prononcé. S'il a été compromis sur l'appel d'un jugement, la sentence arbitrale est déposée au greffe de la cour d'appel et l'ordonnance est rendue par le Premier président de cette juridiction. Les frais afférents au dépôt des requêtes sont dus par les parties et non par les arbitres.