Le président du tribunal de première instance ou le Premier président de la cour d'appel saisi de la requête n'a, en aucune manière, à examiner le fond de l'affaire ; il doit, toutefois, s'assurer que la sentence arbitrale n'est pas affectée d'une nullité d'ordre public, notamment pour violation des dispositions de l'article 306.
Article 321
Code de procédure civile
