Article 34

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le mandataire autre que celui qui, par profession, jouit du droit de représentation en justice, doit justifier de son mandat, soit par acte authentique, soit par un acte sous seing privé, dûment légalisé, soit par la déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge. Toutefois, les administrations publiques sont valablement représentées en justice, par un de leurs fonctionnaires ayant reçu délégation à cet effet.

CPC — Article 34 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi