Article 35

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Ne peuvent être admis comme mandataires des parties : 1° L'individu privé du droit de témoigner en justice ; 2° Celui qui a été condamné irrévocablement soit pour crime, soit pour délit de faux, vol, abus de confiance, escroquerie, banqueroute simple ou frauduleuse, extorsion de fonds ou tentative d'extorsion de fonds ; 3° Le mandataire professionnel qui, par mesure disciplinaire, est privé du droit de représentation en justice ; 4° Les adoul ou notaires destitués.

CPC — Article 35 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi