Dans les cas où il y a lieu de craindre que le jugement d'un procès dans le lieu où siège la juridiction territorialement compétente pour en connaître, soit l'occasion de désordres ou compromette l'ordre public, le ministre de la justice a seul qualité pour saisir la Cour suprême, par la voie du procureur général du Roi, de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique. Les demandes de renvoi pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice sont présentées dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Il est statué sur ces demandes comme il est dit à l'alinéa 2 de l'article précédent. Dans le cas où la Cour suprême fait droit à la requête, sa décision dessaisit immédiatement et définitivement la juridiction précédemment saisie, et la connaissance du litige est renvoyée à une juridiction du même degré désignée par la cour. Chapitre III : De Quelques Procédures Spéciales Section I : De l'Inscription de Faux
Article 385
Code de procédure civile
