A la convocation, est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date ; ce certificat est signé soit de la partie, soit de la personne à qui remise a été faite à son domicile. Si celui qui reçoit la convocation ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l'agent ou l'autorité qui assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe, dans tous les cas, le certificat et le fait parvenir au greffe du tribunal. Si la remise de la convocation par l'agent du greffe ou l'autorité administrative n'a pu être effectuée, la partie n'ayant pas été rencontrée, ni personne pour elle, à son domicile, ou à sa résidence, mention en est faite sur le certificat, lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée. Ce greffe adresse alors à la partie la convocation sous pli postal recommandé avec avis de réception. Si la partie ou la personne ayant qualité a refusé de recevoir la convocation, mention en est faite sur le certificat. La convocation est considérée comme valablement notifiée le dixième jour qui suit le refus opposé par la partie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour elle la convocation. Le juge peut, d'ailleurs, suivant les circonstances, proroger les délais ci-dessus prévus et ordonner une nouvelle convocation. Dans tous les cas où le domicile et la résidence d'une partie sont inconnus, le juge nomme en qualité de curateur un agent du greffe, auquel la convocation est notifiée. Ce curateur recherche la partie avec le concours du ministère public et des autorités administratives et fournit toutes pièces et renseignements utiles à sa défense, sans que, toutefois, le jugement puisse, en raison de ces productions, être déclaré contradictoire. Si la partie dont le domicile et la résidence sont inconnus vient à être découverte, le curateur en informe le juge qui l'a nommé et avise cette partie par lettre recommandée de l'état de la procédure. Son mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités.
Article 39
Code de procédure civile
