Dès que la saisie immobilière est pratiquée ou à l'expiration du délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 471, l'agent chargé de l'exécution, après avoir établi le cahier des charges, procède aux frais avancés du créancier, à la publicité légale. L'avis de la mise aux enchères indique la date d'ouverture des enchères, le dépôt dans les bureaux du greffe du procès-verbal de saisie et des titres de propriété et énonce les conditions de la vente. Avis des enchères et de la vente est porté à la connaissance du public : 1° Par affichage : a) A la porte de l'habitation du saisi et sur chacun des immeubles saisis, ainsi que dans les marchés voisins de chacun de ces immeubles ; b) Dans un cadre spécial réservé aux affichages, au tribunal de première instance du lieu d'exécution ; c) Dans les bureaux de l'autorité administrative locale. 2° Par tous autres moyens de diffusion (insertions dans la presse, communiqués radiophoniques...), ordonnés éventuellement par le président, suivant l'importance de la saisie. Les offres sont reçues par l'agent chargé de l'exécution jusqu'à la clôture du procès-verbal d'adjudication et consignées, par ordre de date, au bas du procès- verbal de saisie.
Article 474
Code de procédure civile
