Lorsqu'un tiers prétend que la saisie a été pratiquée sur des immeubles lui appartenant, il a, pour faire annuler ladite saisie, une action en revendication. Cette action ne peut être intentée que jusqu'à l'adjudication définitive ; elle a pour conséquence la suspension de la procédure d'exécution en ce qui concerne les biens revendiqués, si elle est accompagnée de documents lui donnant une apparence de bien-fondé.
Article 482
Code de procédure civile
