Article 483

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le revendiquant doit, pour provoquer la suspension de la procédure, introduire son action devant le tribunal compétent et déposer sans délai ses documents ; le saisi et le créancier poursuivant sont appelés à la prochaine audience utile pour contredire, et si le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de surseoir à la procédure de saisie immobilière, son jugement est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel.