Quand il s'agit de recevoir un témoignage, un serment, une caution, de procéder à un interrogatoire d'une partie, de nommer un ou plusieurs experts et, généralement, de faire en vertu d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, une opération quelconque et que les parties ou les lieux contentieux sont trop éloignés, les juges peuvent commettre une juridiction voisine ou un juge, suivant l'exigence des cas ; ils peuvent même autoriser une juridiction à nommer un de ses membres pour procéder aux opérations ordonnées. Les commissions rogatoires qui doivent être exécutées hors du Royaume sont acheminées par la voie diplomatique ou conformément aux conventions diplomatiques.
Article 527
Code de procédure civile
