Article 63

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

(modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) L'expert doit convoquer les parties et leurs conseils pour assister à l'expertise. La convocation doit mentionner la date, le lieu et l'heure auxquels il sera procédé à l'expertise et ce cinq jours au moins avant la date fixée. L'expert ne peut procéder à sa mission qu'en présence des parties au litige et de leurs conseils ou qu'après s'être assuré qu'ils étaient dûment convoqués sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il a constaté qu'il y a urgence. L'expert consigne dans un procès-verbal joint au rapport, les dires et observations des parties ; elles le signent avec lui en mentionnant obligatoirement celle qui refuse de signer. L'expert procède à sa mission sous le contrôle du juge qui peut, s'il l'estime utile, assister aux opérations.