Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit correctionnel ou un délit de police, tels que définis aux articles 252 et 253, elle ordonne le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant la juridiction correctionnelle et dans le second cas devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad suivant les distinctions établies à l'article 391. Si l'emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l'article 153, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
Article 234
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
