Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de la comparution personnelle des parties.
Article 237
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
