Article 238

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire, elle liquide les dépens et condamne aux frais les parties qui succombent. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.