Article 239

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

A l'exception de ceux qui ordonnent la réouverture d'une information sur charges nouvelles, les arrêts de la chambre d'accusation sont, par lettre recommandée, portés dans les vingt-quatre heures à la connaissance des accusés, de leurs conseils et des parties civiles. Section II Pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation