Le président de la chambre d'accusation ou dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation, l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblé générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants. En cas d'empêchement de ce président, ces pouvoirs propres sont attribués par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel à un magistrat du siège appartenant à ladite cour. Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la cour d'appel.
Article 240
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
