Le président de la chambre d'accusation surveille et contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des articles 87 et 88 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
Article 241
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
