Article 242

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

A cette fin, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, tout juge d'instruction adresse au chef du parquet général un relevé de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune d'elles, de la date du dernier acte d'information exécuté. Les procédures dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement figurent sur un état spécial. Le chef du parquet général transmet ces relevés et états, dans les dix jours de leur réception, au président de la chambre d'accusation.