Article 253

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Sauf dérogations résultant de lois spéciales, tous autres délits dits délits correctionnels, pour lesquels la loi prévoit une peine d'emprisonnement d'un maximum supérieur à deux ans avec ou sans amende, relèvent de la compétence des tribunaux de première instance ou des tribunaux régionaux dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement.

CPP — Article 253 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi