La demande en règlement de juges peut émaner du ministère public, de l'inculpé ou prévenu, de la partie civile; elle est rédigée en forme de requête; elle est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer sur le règlement de juges. La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer leurs mémoires au greffe. Ni la présentation de la requête, ni l'instance à laquelle elle donne lieu n'ont d'effet suspensif, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la juridiction appelée à statuer. Cette dernière peut prescrire l'apport de toutes les procédures utiles ; elle décide de la validité de tous actes faits par la juridiction dont elle ordonne le dessaisissement. Sa décision ne peut faire l'objet ni d'opposition ni d'appel. Chapitre II Des règles exceptionnelles de compétence Section I Du jugement des crimes et délits imputés à certains magistrats ou fonctionnaires.
Article 265
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
