Article 266

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Il est procédé dans les formes suivantes à l'égard des personnes ci-après désignées auxquelles est imputé un fait punissable qualifié crime ou délit commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions.