Article 267

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsque l'imputation vise un ministre conseiller de la couronne, un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un gouverneur de province, un premier président de cour d'appel ou un magistrat chef d'un parquet général, la chambre criminelle de la Cour suprême, sur réquisitions du procureur général près ladite cour, ordonne, s'il y a eu, que l'affaire soit instruite par un ou plusieurs de ses membres. Il est procédé à l'instruction dans les formes prévues au titre "de l'instruction préparatoire. L'instruction terminée, le ou les magistrats instructeurs rendent, suivant les cas, une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la Cour suprême. Celle-ci statue toutes chambres réunies. Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour suprême.

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