Article 268

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsque l'imputation vise un magistrat membre d'une cour d'appel, la chambre criminelle de la Cour suprême, saisie par le procureur général près ladite cour ou par la partie civile, ordonne s'il y a lieu, le renvoi de l'affaire devant un juge d'instruction qu'elle désignera hors du ressort auquel appartient le magistrat poursuivi. L'instruction terminée, l'inculpé est renvoyé, s'il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d'instruction, ou devant la chambre d'accusation du ressort de la cour d'appel.

CPP — Article 268 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi