Lorsqu'au début d'un interrogatoire ou d'une audience, une partie affirme qu'une cause de récusation vient de survenir ou de lui être révélée et qu'elle déclare récuser le juge d'instruction ou un ou plusieurs magistrats siégeant à l'audience, elle doit établir sur-le-champ la requête à cet effet. Il est alors sursis à l'interrogatoire ou aux débats et la requête est transmise sans délai au premier président.
Article 286
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
