La preuve testimoniale est administrée conformément aux dispositions des articles 319 à 332. Section II De la compétence des juridictions et de la publicité des audiences.
Article 297
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
La preuve testimoniale est administrée conformément aux dispositions des articles 319 à 332. Section II De la compétence des juridictions et de la publicité des audiences.