Article 297

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La preuve testimoniale est administrée conformément aux dispositions des articles 319 à 332. Section II De la compétence des juridictions et de la publicité des audiences.