Toute juridiction doit, pour siéger valablement, être composée du nombre de juges légalement prescrit. Ses décisions doivent être rendues, à peine de nullité, par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause. En cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs magistrats au cours de l'examen de l'affaire, cet examen est repris en son entier.
Article 298
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
