Si l'examen de l'affaire ou les débats ne peuvent être terminés au cours d'une même audience, la juridiction ordonne qu'ils seront continués à une date déterminée qu'elle fixe immédiatement. Si le renvoi à une date indéterminée s'avère nécessaire, les parties doivent être à nouveau citées à comparaître. Section IV De la comparution des délinquants
Article 307
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
